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> Nos prestations > Coordination S.P.S.

MISSION DU COORDONNATEUR S.P.S.

PHASES DE LA MISSION

COMPETENCES DU COORDONNATEUR

Elles doivent être reconnues et attestées par une attestation de compétence délivrée par un organisme (après formations spécifiques) agréé

NIV 1 : apte à coordonner tous travaux

NIV 2 : apte à coordonner travaux de 2ème catégorie

NIV 3 : apte à coordonner travaux de 3ème catégorie

    LCI est apte à coordonner en SPS tous types de travaux

GRANDES PHASES DE LA MISSION

LE COORDONNATEUR DOIT ETRE NOMME DES LA PHASE CONCEPTION
(Art L.235.1, L.235.4 du code du Travail- Loi 93-14.18 du 30.12.93)
et depuis le mois d'octobre 2003 dès la phase A.P.S. (décret 2003-68)

=> PHASE CONCEPTION
=> PHASE REALISATION

LA PHASE CONCEPTION REALISEE AVANT LE CHOIX DES ENTREPRISES PERMET :

DE PRENDRE EN COMPTE LES DOCUMENTS ADMIN.DU CHANTIER
D'ENONCER LES MESURES GENERALES DU M. Oeuvre
D'IMPOSER LES MESURES DE COORDINATION SPS ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT
D'IMPOSER LES SUGGESTIONS QUI DECOULENT DES INTERFERENCES EN EXPLOITATION
D'IMPOSER LES MESURES GENERALES POUR LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE
D'ENONCER LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU CHANTIER
ET CE, CLAIREMENT INDIQUES DANS UN DOCUMENT APPELE LE

P.G.C. S.P.S.
(Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé)
N'est pas nécessaire en niveau 3 sauf en cas de travaux dangereux
AU COURS DE CETTE PHASE OUVERTURE DU DOSSIER D'INTERVENTIONS ULTERIEURES

LE DIUO : DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE RASSEMBLE :

=> LES PLANS
=> LES NOTICES TECHNIQUES

POUR LE LOT ELECTRICITE ET LE LOT CLIMATISATION EN PARTICULIER ET POUR TOUTES LES ACTIONS UTLTERIEURES SUR L'OUVRAGE

LE P.P.S.P.S
PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
N'est pas nécessaire en niveau 3 sauf en cas de travaux dangereux
REMIS PAR LES ENTREPRISES AU COORDONNATEUR OU/ET MAITRE D'OUVRAGE

Ces différents règlements et lois imposent au maître d'ouvrage de procéder à la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé et à la nomination d'un coordonnateur pour les chantiers du bâtiment.

Rappel : CATEGORIES DE CHANTIER

1. CATEGORIE 1 : CHANTIER DE 10000H/J ou 20 MF (MISSION SPS NIV 1)

2. CATEGORIE 2 : CHANTIER DE 500H/J ou 1 MF(1) (MISSION SPS NIV 2)*

3. CATEGORIE 3 : TOUS CHANTIERS SI DEUX ENTREPRISES (MISSION SPS NIV 3)

* si + 30 j et + de 20 travailleurs = déclaration préalable*
(1) hors taxes, hors honoraires, hors meubles

Ces dispositions sont obligatoires et doivent être mises en place en 3 dates précises

1. 01/01/97 CHANTIER DE 1ER CATEGORIE
2. 01/01/98 CHANTIER DE 2EME CATEGORIE
3. 01/01/99 CHANTIER DE 3EME CATEGORIE

CONCLUSIONS

Positionné par le maître d'ouvrage comme un interlocuteur à part entière de la maîtrise d'œuvre dès l'ébauche du projet, le coordonnateur est un technicien expérimenté de la construction. Il anticipe en phase CONCEPTION, les conditions de réalisation et d'exploitation futures du projet.
Désigné par le maître d'ouvrage (Art L.235.1, L.235.4 du code du Travail- Loi 93-14.18 du 30.12.93) dès l'avant projet sommaire, il est investi d'une mission de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Il est en mesure, de par sa compétence et son expérience, d'identifier et de contribuer à la prise en compte des points critiques, tels que l'environnement, le terrassement, l'emprise et l'organisation du chantier, la maintenance...
Il est également en charge, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, de mettre en place et de faire respecter l'application des principes généraux tels que définis dans la directive européenne de 1992 :

a) éviter les risques ;

b) évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;

c) combattre les risques à la source ;

d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé, et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

e) tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

g) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;

h) prendre des mesures de prévention collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

i) donner les instructions appropriées aux travailleurs. "(C. trav., art. L. 230-2, II

 

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