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> Lois et règlementations

DECLARATION PREALABLE

Le législateur, à l'article L. 235-2 du Code du travail issu de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993, a choisi comme destinataires de cette déclaration l'inspecteur du travail, les services de prévention des organismes de Sécurité sociale et l'organisme d'hygiène et de sécurité de la branche, à savoir l'O.P.P.B.T.P.

La déclaration préalable est obligatoire à partir d'un seuil qui est, en pratique, celui de la directive : y sont soumises les opérations d'un volume supérieur à 500 hommes/jours ainsi que les opérations dont la durée doit excéder trente jours ouvrés et qui occuperont un effectif de vingt travailleurs à un moment quelconque.

La déclaration doit en outre être affichée sur le chantier (Arr. intermin. 7 mars 1995, fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines opérations de bâtiment ou de génie civil et pris pour l'application de l'article L. 235-2 du Code du travail).

Doivent faire l'objet d'une déclaration préalable les opérations dont le volume excède 500 hommes/jours ou les opérations pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder 30 jours ouvrés (C. trav. art. L. 235-2 ; C. trav. art. R. 238-1).

Le contenu de la déclaration qui a été précisé par l'arrêté interministériel du 7 mars 1995 ne fait apparaître aucune autre difficulté pratique. Les rubriques qui ne peuvent être connues au moment où la déclaration est à adresser (à la date du dépôt du permis de construire si l'opération est soumise à cette procédure, ou 30 jours avant le début effectif des travaux dans tous les autres cas) peuvent être complétées par la suite.

Contenu de la déclaration préalable
La déclaration préalable est une obligation de " faire " à la charge du maître d'ouvrage.
Doivent y figurer les éléments suivants :

1) date de communication (de la déclaration elle-même) ;
2) adresse précise du chantier ;
3) nom et adresse du maître d'ouvrage ;
4) nature de l'ouvrage ;
5) nom(s) et adresse(s) du (des) maître(s) d'oeuvre(s) ;
6) nom(s) et adresse(s) du (des) coordonnateur(s) de sécurité et de santé ;
7) date présumée du début des travaux ;
8) délai prévisionnel d'exécution des travaux ;
9) nom(s) et adresse(s) du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) ou contrat(s) déjà désigné(s) ;
10) nom(s) et adresse(s) du (des) sous-traitant(s) pressenti(s) ;
11) effectif prévisionnel des travailleurs appelés à intervenir sur le chantier ;
12) nombre d'entreprises présumées appelées à intervenir sur le chantier.

Remarques

Conformément aux dispositions du 1o de l'article R. 238-22 du Code du travail, le coordonnateur porte ou complète et tient à jour, dans le PGCSPS, les informations requises aux rubriques 6o et 9o à 12o lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner complètement dans la déclaration préalable à la date de son envoi aux autorités compétentes visées à l'article R. 238-2 du Code du travail. Les autres mentions (1o à 5o , 7o et 8o ) doivent obligatoirement être remplies.

RAPPEL DES SANCTIONS ENCOURUES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE EN CAS DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS DES MISSION SPS.

Elles sont prévues à l'article L. 263-10 du Code du travail issu de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993

Le maître d'ouvrage peut être sanctionné, notamment :

1) pour défaut de déclaration préalable (30 000 F d'amende ou 60 000 F en cas de récidive) ;

2) d'une amende de 60 000 F ou, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et/ou d'une amende de
100 000 F :
- en cas de non désignation d'un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ou de non assurance au coordonnateur de l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission (sauf les maîtres d'ouvrage particuliers) (C. trav., art. L. 235-4),

- en cas de désignation d'un coordonnateur inexpérimenté et/ou non formé (lorsque cette exigence sera applicable selon le calendrier de mise en place des différents niveaux de fonction),

- en cas de défaut d'établissement du plan général de la coordination de la sécurité et de la protection de la santé,

- en cas de défaut du DIUO prévu par l'article L. 235-15 du Code du travail ;

3) au titre de l'article R. 263-3 du Code du travail, le maître d'ouvrage peut être puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en cas d'infraction aux articles L. 235-12, L. 238-46, R. 238-53, R. 238-56, c'est-à-dire, dans la pratique, en cas d'infraction relative aux dispositions prises pour le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C. trav., art. L. 235-12 ; C. trav., art. L. 238-46 ; C. trav., art. R. 238-53 ; C. trav., art. R. 238-56).

Bien entendu, ces sanctions inscrites dans le Code du travail sont relevées ou constatées dans les conditions prévues par la loi par les agents que le législateur a expressément désignés, c'est-à-dire principalement par l'inspection du travail.

 

 

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