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> Lois et règlementations
DECLARATION PREALABLE
Le législateur, à l'article L. 235-2 du Code
du travail issu de la loi no 93-1418 du 31 décembre
1993, a choisi comme destinataires de cette déclaration
l'inspecteur du travail, les services de prévention
des organismes de Sécurité sociale et l'organisme
d'hygiène et de sécurité de la branche,
à savoir l'O.P.P.B.T.P.
La déclaration préalable est obligatoire à
partir d'un seuil qui est, en pratique, celui de la directive
: y sont soumises les opérations d'un volume supérieur
à 500 hommes/jours ainsi que les opérations
dont la durée doit excéder trente jours ouvrés
et qui occuperont un effectif de vingt travailleurs à
un moment quelconque.
La déclaration doit en outre être affichée
sur le chantier (Arr. intermin. 7 mars 1995, fixant le contenu
de la déclaration préalable à laquelle
sont soumises certaines opérations de bâtiment
ou de génie civil et pris pour l'application de l'article
L. 235-2 du Code du travail).
Doivent faire l'objet d'une déclaration préalable
les opérations dont le volume excède 500 hommes/jours
ou les opérations pour lesquelles l'effectif prévisible
des travailleurs doit dépasser 20 travailleurs à
un moment quelconque des travaux et dont la durée doit
excéder 30 jours ouvrés (C. trav. art. L. 235-2
; C. trav. art. R. 238-1).
Le contenu de la déclaration qui a été
précisé par l'arrêté interministériel
du 7 mars 1995 ne fait apparaître aucune autre difficulté
pratique. Les rubriques qui ne peuvent être connues
au moment où la déclaration est à adresser
(à la date du dépôt du permis de construire
si l'opération est soumise à cette procédure,
ou 30 jours avant le début effectif des travaux dans
tous les autres cas) peuvent être complétées
par la suite.
Contenu de la déclaration préalable
La déclaration préalable est une obligation
de " faire " à la charge du maître
d'ouvrage.
Doivent y figurer les éléments suivants :
1) date de communication (de la déclaration elle-même)
;
2) adresse précise du chantier ;
3) nom et adresse du maître d'ouvrage ;
4) nature de l'ouvrage ;
5) nom(s) et adresse(s) du (des) maître(s) d'oeuvre(s)
;
6) nom(s) et adresse(s) du (des) coordonnateur(s) de sécurité
et de santé ;
7) date présumée du début des travaux
;
8) délai prévisionnel d'exécution des
travaux ;
9) nom(s) et adresse(s) du (des) titulaire(s) du (des) marché(s)
ou contrat(s) déjà désigné(s)
;
10) nom(s) et adresse(s) du (des) sous-traitant(s) pressenti(s)
;
11) effectif prévisionnel des travailleurs appelés
à intervenir sur le chantier ;
12) nombre d'entreprises présumées appelées
à intervenir sur le chantier.
Remarques
Conformément aux dispositions du 1o de l'article R.
238-22 du Code du travail, le coordonnateur porte ou complète
et tient à jour, dans le PGCSPS, les informations requises
aux rubriques 6o et 9o à 12o lorsqu'il n'a pas été
possible de les renseigner complètement dans la déclaration
préalable à la date de son envoi aux autorités
compétentes visées à l'article R. 238-2
du Code du travail. Les autres mentions (1o à 5o ,
7o et 8o ) doivent obligatoirement être remplies.
RAPPEL DES SANCTIONS ENCOURUES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
EN CAS DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS DES MISSION SPS.
Elles sont prévues à l'article L. 263-10 du
Code du travail issu de la loi no 93-1418 du 31 décembre
1993
Le maître d'ouvrage peut être sanctionné,
notamment :
1) pour défaut de déclaration préalable
(30 000 F d'amende ou 60 000 F en cas de récidive)
;
2) d'une amende de 60 000 F ou, en cas de récidive,
d'un emprisonnement d'un an et/ou d'une amende de
100 000 F :
- en cas de non désignation d'un coordonnateur de sécurité
et de protection de la santé ou de non assurance au
coordonnateur de l'autorité et des moyens nécessaires
à sa mission (sauf les maîtres d'ouvrage particuliers)
(C. trav., art. L. 235-4),
- en cas de désignation d'un coordonnateur inexpérimenté
et/ou non formé (lorsque cette exigence sera applicable
selon le calendrier de mise en place des différents
niveaux de fonction),
- en cas de défaut d'établissement du plan
général de la coordination de la sécurité
et de la protection de la santé,
- en cas de défaut du DIUO prévu par l'article
L. 235-15 du Code du travail ;
3) au titre de l'article R. 263-3 du Code du travail, le
maître d'ouvrage peut être puni d'une amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe en cas d'infraction
aux articles L. 235-12, L. 238-46, R. 238-53, R. 238-56, c'est-à-dire,
dans la pratique, en cas d'infraction relative aux dispositions
prises pour le collège interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail (C. trav., art.
L. 235-12 ; C. trav., art. L. 238-46 ; C. trav., art. R. 238-53
; C. trav., art. R. 238-56).
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Bien entendu, ces sanctions inscrites dans le Code
du travail sont relevées ou constatées
dans les conditions prévues par la loi par les
agents que le législateur a expressément
désignés, c'est-à-dire principalement
par l'inspection du travail.
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